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Halte au covid 19 en Amazonie : le juge au secours des indiens et de la forêt

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Déforestation au Brésil © Yann Arthus-Bertrand

Deux décisions d’un juge fédéral brésilien  en Amazonie méritent de retenir l’attention. Grâce au droit de l’environnement elles font le lien inédit entre la déforestation, l’extension du covid 19 et la santé des populations indigènes.

La première affaire résulte d’une action civile publique intentée par le ministère public fédéral contre un décret du président J. Bolsonaro[1]. Celui- ci, étroitement lié aux intérêts économiques de l’agro- business, a en effet,  par un décret du 5 novembre 2019 abrogé un décret du 17 septembre 2009 qui imposait un zonage agro-écologique pour l’exploitation de la canne à sucre  empêchant que la production d’éthanol n’encourage le défrichement d’espaces sensibles. Il  résulte  de cette réforme la possibilité d’étendre la surface plantée de canne à sucre en Amazonie et au Pantanal. Le ministère  public a considéré que ce nouveau décret présidentiel aurait un impact sur la forêt et la biodiversité, entrainerait l’augmentation des occupations illégales de terres et la multiplication de feux de forêts comme on l’a constaté  fin 2019. Compte tenu de l’absence de toute étude scientifique préalable et de motivation technique, le nouveau décret risquait de porter une atteinte irréversible à la forêt amazonienne en violation de l’article 225 de la constitution brésilienne. En effet celui-ci garantit le droit à un environnement écologiquement équilibré et impose aux pouvoirs publics l’obligation de préserver l’environnement pour les générations présentes et futures.

Dans sa décision du 20 avril 2020 le juge fédéral de la 7° chambre environnementale et agricole de Manaus  a considéré que le nouveau décret :

  • portait atteinte à l’intégrité de l’environnement qui ne peut être subordonnée à des motivations uniquement économiques ;
  • constituait une violation du principe de non régression comme principe général de droit de l’environnement en réduisant la protection environnementale garantie par la norme abrogée [2];
  • menaçait les processus écologiques essentiels en portant atteinte aux noyaux durs juridiques contenus dans la Constitution ;
  • risquait d’ouvrir les terres indigènes et les aires de protection environnementale à des désastres et des virus comme ceux à l’origine de la pandémie Covid 19. En effet l’actualité permet de constater que le manque de contrôle concernant deux espèces  protégées (la chauve-souris et le pangolin) a généré le contact de l’homme avec le virus causant des préjudices économiques et sociaux sans précédents.
  • Risquait de provoquer un dommage irréversible en ouvrant la forêt au défrichement en raison de l’augmentation de la culture de canne à sucre,  ce qui porterait  atteinte aux principes  de précaution et de prévention qui doivent être respectés et interprétés  selon le principe in dubio pro natura ou pro salute qui milite en faveur de l’environnement et de la santé[3].

Pour toutes ces raisons  le juge a décidé,  comme mesure d’urgence, de  suspendre   immédiatement l’exécution du décret attaqué jusqu’à ce que l’auteur du décret prouve, dans un délai de 180 jours,  les raisons techniques et scientifiques qui ont motivé l’abrogation du zonage antérieur relatif à l’exploitation de la canne à sucre et démontre qu’il n’y aura pas de régression dans la protection de l’environnement, ni de risques de dommages graves et irréversibles. En attendant, les organismes fédéraux, les Etats membres et les municipalités concernées ne doivent pas autoriser de nouvelles activités de culture de canne à sucre dans la région. Cette décision préliminaire a été suspendue le 19 juin 2020 et le ministère public a fait appel devant le tribunal fédéral régional.

 

La seconde affaire est une décision de la même chambre environnementale et agricole de Manaus du  21 mai 2020. Il s’agissait ici d’une action  préalable intentée par le ministère public fédéral  sur la base d’une procédure d’urgence du code de procédure civile à la suite des constatations suivantes :

  • Augmentation continue et accélérée de la déforestation en Amazonie avec une hausse de 74% dans les aires protégées et les territoires des peuples indigènes de 2018 à 2019 et un accroissement de 279% entre mars 2019 et mars 2020[4] ;
  • Relâchement des contrôles et diminution des constats d’infraction  en dépit de l’accroissement de la déforestation;
  • L’augmentation des infractions environnementales est une menace à la fois pour l’environnement et pour les peuples indigènes exposés à la contamination par le covid 19 en raison de la présence des conducteurs d’engins, des bucherons, orpailleurs et accapareurs de terres ; de plus plusieurs missions de contrôle ont été annulées en raison de la pandémie et du licenciement du directeur de la protection de l’environnement de l’institut brésilien  de l’environnement et des ressources naturelles renouvelables (IBAMA) ;
  • Absence de représentants de l’Etat pour contrôler et sanctionner dans dix zones considérées comme des hot spots de la déforestation où les contrevenants agissent librement menaçant ainsi en toute impunité l’environnement et les populations indigènes ;
  • Liens avérés entre la mortalité par le covid 19 et le niveau de pollution atmosphérique provoquée par les incendies de forêts.

Le juge  a justifié sa décision d’intervenir immédiatement  en urgence en raison de la pandémie du covid 19 et de la gravité des risques sanitaires et environnementaux affectant déjà le peuple de la forêt. Il a juridiquement fondé les mesures d’urgence ordonnées en s’appuyant sur les principes de précaution et  de non régression[5]. La dévastation de la forêt et la carence des organes de contrôle contribuent au génocide des peuples indigènes et  à la destruction du patrimoine environnemental qui appartient au peuple brésilien[6].

L’arrêt impose aux autorités fédérales compétentes respectives  et aux agences concernées par l’environnement et les peuples indigènes une série d’obligations de faire :

  • Prendre des dispositions pour stopper la propagation du virus covid 19 parmi les peuples et communautés traditionnelles d’Amazonie ;
  • Ordonner immédiatement et durant toute la période de pandémie, toute extraction et tout transport de bois  dans les municipalités des hot spots  où ont été constatées des infractions  environnementales parce que l’extraction du bois n’est pas une activité essentielle et qu’il y a un risque de dommage irréversible du fait de la prolifération imminente du virus parmi les populations amazoniennes ;
  • Suspendre pendant la pandémie les opérations d’achat et de vente d’or dans les hot spots où le nombre d’infractions environnementales est le plus élevé;
  • Adopter des mesures pour mettre fin aux actes de déforestation illicite.
  • Présenter au juge dans un délai de cinq jours un plan de contrôle et de répression des activités forestières illicites sous peine d’astreinte par jour de retard.

 

Ces deux affaires démontrent l’utilité des procédures d’urgence et les pouvoir importants des juges pour ordonner des mesures provisoires. Ces décisions de première instance sont évidemment susceptibles d’appel. Elles concrétisent  l’interdépendance entre les droits des peuples indigènes, le droit de l’environnement et le droit à la santé. Dès 1966  le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels avait fait le lien entre santé et environnement dans son art. 12. La multiplication des atteintes  à la santé et  donc au droit de l’homme à un environnement sain ne fait que confirmer l’urgente nécessité d’ouvrir enfin des négociations en vue de l’adoption d’un troisième Pacte international relatif aux droits de l’homme à l’environnement intégrant la santé, les peuples indigènes et les droits de la nature[7].

Quelque soit l’avenir de ce projet de troisième Pacte, le courage des juges brésiliens doit être salué face aux nombreuses mesures prises par le président Bolsonaro visant à renier la défense de l’environnement alors que le Brésil était un pionnier, bien avant la France,  en introduisant l’environnement dans sa constitution dès 1988. Le Brésil avait aussi  à deux reprises contribué à l’essor de la protection de l’environnement au plan international avec les conférences de Rio en 1992 et de Rio plus 20 en 2012. La gravité des reculs juridiques  dans la protection de l’environnement  est telle que, au-delà des divergences politiques, tous les anciens ministres de l’environnement, de droite comme de gauche, ont exprimé  publiquement leur indignation en mai 2019 à Sao Paulo en dénonçant : « le démantèlement systématique, constant et délibéré des politiques environnementales ».  Quant à l’association des professeurs de droit de l’environnement du Brésil elle a adopté le 24 mai 2020 un manifeste :

– mettant en cause l’action et la probité du ministre de l’environnement ;

– s’alarmant du démantèlement des agences compétentes sur l’environnement accompagné du remplacement des fonctionnaires compétents par des militaires sans formation ;

– constatant de nombreuses régressions du droit de l’environnement depuis la présidence de Bolsonaro, notamment en profitant des mesures d’urgence sanitaire provoquées par le covid 19 pour supprimer ou assouplir le règles de protection de l’environnement.

NOTES ET RÉFÉRANCES

[1] L’action civile publique est une procédure d’une grande efficacité qui permet au ministère public, à des entités publiques et à des associations de déclencher des poursuites contre une autorité publique ou une personne privée pour la défense d’intérêts collectifs et diffus, tels que l’environnement, les biens de valeur esthétique, historique, touristique et paysagère. Voir Paulo Affonso Leme Machado,  La mise en œuvre de l’action civile publiques environnementale au Brésil, Revue juridique de l’environnement, 2000, pp.63-77, www.persées.fr; Direito ambiental brasileiro, Sao Paulo, Malheiros editores, pp.458-460, 26° ed., 2018.

[2] M. Prieur et G. Sozzo, dir. La non régression en droit de l’environnement, Bruylant, 2012.

[3]  La jurisprudence au Brésil, en Argentine et au Costa Rica,  face à des conflits entre principes opposés, utilise le principe d’interprétation  selon lequel « le doute doit profiter à la nature » et « le doute doit profiter à la santé ».  Ce principe s’inspire du principe classique en droit pénal « le doute profite à l’accusé ». Voir l’article 395-4 de la constitution de l’Equateur de 2008 ; l’avis consultatif de la Cour interaméricaine des droits de l’homme du 15 novembre 2017, n°23/17, §42 ; Ahteensuu, M. 2008. In dubio Pro Natura? A Philosophical Analysis of the Precautionary Principle in Environmental and Health Risk Governance [Doctoral Dissertation]. Turku (FI) :Department of Philosophy, University of Turku. 65 p.

[4] Selon Global Forest Watch, le Brésil est à lui seul responsable de plus d’un tiers de la perte de forêt primaire tropicale dans le monde en 2019 avec un recul de 1,4 millions d’hectares, Le Monde, 3 juin 2020, p.8.

[5] De façon inédite, et contrairement à la pratique judiciaire française, le juge cite un auteur étranger, en l’espèce l’auteur français  d’un article  sur la non régression et les droits de l’homme, Michel Prieur, O principio de « nao regressao » no coraçao do direito do homen e do meio ambiente, in Novas  estudos juridicos,  Univali, vol.17, n°1, 2012.

[6] Le photographe franco-brésilien Sabastiao Salgado a déclaré lui aussi « je crains que les peuples indigènes d’Amazonie ne subissent un « génocide » faute de soins dans le Brésil de Jair Bolsonaro », AFP et Goodplanet.info, 22 mai 2020.

[7] Voir le projet de troisième Pacte élaboré par le Centre international de droit comparé de l’environnement www.cidce.org  et proposé au Conseil des droits de l’homme à Genève  le 15  février 2017, A/HRC/34/NGO/60.

Halte au covid 19 en Amazonie : le juge au secours des indiens et de la forêt
par Michel Prieur, Professeur Emérite à l’Université de Limoges et Président du Centre International de Droit Comparé de l’Environnement
publié initialement dans France Forum , n°77, juillet-aout 2020

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2 commentaires

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    • Marie

    J’espère que cette action aboutisse pour que Ce peuple puisse vivre en Paix sur LEUR TERRITOIRE en PAIX et en pleine santé.

    • Patrice DESCLAUD

    On est dans l’extrêmement grave et d’autant que c’est visible et que ce Président est inculte, vénal et dangereux (ce n’est pas le seul). Ces juges courageux et pugnaces ont certainement à craindre de cette situation essentiellement tirée par le business !
    Mais en moins visible, n’y a-t-il pas ailleurs sur nos territoires, la même chose avec les pesticide et l’agrochimie ?